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Le CCP18 remet en cause le dispositif actuel et l’intérêt d’avoir à signaler une situation d’insalubrité par le locataire

Dans son article Lutter contre l’insalubrité pour créer des logements sociaux, la Mairie de Paris avoue que:

« Depuis 2013, l’enjeu s’est affiné : l’insalubrité se traite désormais à l’échelle des logements, et non plus seulement des immeubles. » Ceci suppose clairement qu’il n’a jamais été question de prendre des arrêtés d’insalubrité pour les logements destinés à l’usage d’habitation**.

Plus aberrant encore, elle ajoute:

« Dès le début de la mandature, Anne Hidalgo a renforcé l’action commune entre la Ville de Paris et le Parquet : 180 signalements pénaux ont été adressés par la Ville au Parquet depuis 2014, et la commune se porte désormais systématiquement partie civile. »

Or ceci n’appartient pas à la Ville mais bien aux personnes qui doivent pouvoir se porter partie civile: la victime elle-même ! Si tant est qu’on l’informe de l’action publique engagée devant le Tribunal de Police et de la possibilité de se constituer partie civile.

En revanche, le Maire doit être garant de la salubrité des habitations! Il en va de sa responsabilité. Et depuis l’été 2017 il est également responsable des habitations en situation de péril.

En somme la prise d’arrêtés d’insalubrité à l’échelle parisienne semble s’être axée principalement sur les immeubles en vue de leur expropriation via la loi Vivien. Pour cela elle s’appuie sur le civisme et les signalements des victimes sans se soucier de leurs sorts lorsque l’insalubrité est localisée au niveau du logement. Ceci conduit les services de la commune, comme nous l’avons vu, à l’établissement de constats déclassifiés en infractions au Règlement Sanitaire Départementale (RSD).

Ainsi des garanties de prise en compte des victimes sont demandées par le CCP18 au  Magistrat référent en charge de la lutte contre l’habitat indigne:

« La lutte contre l’habitat indigne est une priorité nationale mais qui concerne plus particulièrement les quartiers politiques de la ville dits populaires, tel que le secteur de Noailles à Marseille qui a connu récemment un sort profondément tragique, de même que la goutte-d’or dans le 18ème, qui contient une concentration élevée d’habitat ancien dégradé (cf. arrêté du 19 janvier 2018 émanant du Ministère de la cohésion des territoires).

A des fins de présentation du dispositif complexe de la lutte contre l’habitat indigne, le Conseil Citoyen de Paris 18 concerné par le sujet a rencontré la DRIHL le 04 décembre 2017. A cette occasion, les chiffres avancés ainsi que ceux relevés par la fondation Abbé Pierre, indiquaient clairement une nette baisse de la prise des arrêtés d’insalubrité. Leur analyse révèle en réalité que cette décroissance est due au  déclassement des constats effectués en simples infractions au Règlement Sanitaire Départemental (RSD).

Parallèlement, il en ressort que ce dispositif a davantage une vocation dissuasive à l’égard des bailleurs, cependant il s’avère, par déconsidération, être un guet-apens tendu en contrepartie aux locataires.

En effet, les locataires qui procèdent au signalement de leurs conditions d’occupations, ont à craindre les représailles des bailleurs contrevenants. Ces derniers, pourtant exposés à une amende déjà symboliquement dissuasive (450€), ont de surcroît des opportunités optimisées d’être relaxés en comparaissant seuls devant le juge. [ce dernier se laissant duper par des arguments mensongers]

Or dès lors que le Procureur est saisi, le juge devrait relever que l’inertie du contrevenant est constatée, de même que l’action publique ne peut se défaire du témoignage des victimes qui auront initié la procédure, pour que ne persiste l’expression d’ un sentiment d’injustice à l’égard de celles-ci, alors qu’elles nourrissaient à l’origine l’espoir d’un appui des puissances publiques.

Par ailleurs, les procédures précisent qu’après examen des éléments portés à sa connaissance, le procureur prend une décision sur « l’action publique », c’est à dire la recherche et la poursuite des auteurs d’infractions.
Et L’article 40-2 du Code de procédure pénale impose au procureur d’aviser les plaignants, les victimes, mais aussi les personnes et autorités à l’origine du signalement, de la suite donnée à leurs actions.

Ce qui nous amène à nous interroger sur l’utilité des locataires d’avoir à procéder au signalement de leurs conditions d’occupation, alors qu’ils sont les leviers essentiels qui permettraient d’éviter des drames tel que celui connu à Marseille.

Ainsi, la mise en place d’un procédé à vocation principalement dissuasive mais  méprisant la victime, permet au bailleur d’être relaxé sur la base d’argumentaire mensonger produit aux plus hautes instances et de s’en vanter impunément, sans confrontations aux débats contradictoires de la victime.

L’utilité du recours à la Commission Départementale de Conciliation interroge également…

Pour mémoire aussi, le guide pénal de mai 2011 émanant de la DIHAL (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement), préconisait déjà la prise en compte des victimes dès lors qu’elles étaient identifiées. Il indiquait que le parquet devait se rapprocher de celles-ci lorsque l’action publique était engagée.

Tout récemment, la circulaire du 08 février 2019  relative au renforcement et à la coordination de la lutte contre l’habitat indigne reprend également ce principe, dont en voici un extrait:

« D’autre part, la lutte contre l’habitat indigne doit demeurer une préoccupation constante des parquets qui sont invités, sur leur ressort, à assurer la poursuite et la répression des infractions en la matière avec une particulière fermeté dès lors qu’elles sont de nature à porter atteinte à la santé ou à l’intégrité physique des occupants et à causer un trouble important à l’ordre public. »

« Les faits les moins graves pourront donner lieu à une mesure de composition pénale, dès lors qu’une régularisation sera intervenue. Des classements sans suite sous condition de régularisation peuvent être éventuellement considérés dès lors que la réalisation des travaux sollicités par arrêtés et/ou le relogement des occupants sont intervenus durant l’enquête, témoignant ainsi de la bonne volonté du mis en cause. »

 « Enfin, il conviendra de veiller à ce que les victimes bénéficient pleinement des droits qui sont attachés à leur qualité à toutes les étapes de la chaîne pénale. »

Ainsi, pouvez-vous nous apporter les précisions concrètes de mise en application de ce principe?

Par voie de signalements auxquels elles auront procédé, ces victimes sont-elles enfin associées à la procédure de manière à préserver leurs droits et leur permettre de se constituer partie civile, afin que les débats  contradictoires ne permettent pas aux contrevenants d’entacher outre mesure leurs conditions ?

Par ailleurs, viennent conforter l’interrogation les informations ambiguës affichées, par la Mairie de Paris, sur le site qui permet de procéder aux  signalements. Il y est expressément indiqué:

« L’objectif de cette télé procédure est de collecter des informations permettant au Service Technique de l’Habitat de réaliser une enquête technique gratuite puis d’engager le cas échéant les procédures prévues par les textes législatifs ou réglementaires propres à mettre fin aux désordres constatés. 

A toutes fins utiles, sachez que la Mairie de Paris n’est pas chargée d’arbitrer les litiges entre propriétaires et occupants. Dans ce cas, nous vous invitons à consulter les pages « renseignements utiles »  de l’ADIL 75 (Agence Départementale de l’Information sur le Logement à Paris – www.adil75.org ) »

Or de toute évidence dès lors que des désordres sont constatés, ils ont une incidence sur les contrats privés ainsi que sur la relation occupant/bailleur. De fait l’immixtion des pouvoirs publics, Etat et Mairie de Paris, dans le contrat de droit privé liant un locataire au bailleur, ne peut se faire à la seule faveur de ce dernier à forte raison lorsqu’il est contrevenant à l’égard d’une victime identifiée.

Pour rappel, les bailleurs bénéficient notamment d’abattements fiscaux qui les engagent à respecter les obligations de leurs activités lucratives.

Le CCP18 est en attente des réponses qui doivent être apportées à ces questionnements  afin d’éluder un traitement qui s’apparenterait à caractère inégalitaire voire discriminatoire et qui entamerait nos valeurs républicaines. »

Pour infos,  Que faire en cas d’absence de réponse du procureur de la République ?
« La victime peut déposer une plainte non plus auprès du procureur mais auprès du doyen des juges d’instruction contenant la manifestation expresse de se constituer partie civile. S’il l’estime recevable, le juge d’instruction mènera ensuite l’enquête, comme en cas de saisine par le procureur ». Cette phase est malheureusement conditionnée également par l’information du locataire de l’évolution de son dossier… 

 

*écran de signalement parodié

** hormis les caves et box de parking…

 

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